306.7.1. Dans le cas où des participants ou des bénéficiaires d’un régime de retraite ont donné le consentement requis pour l’application des modalités prévues à l’article 8 de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite (2005, chapitre 25), tant que des montants d’amortissement restent à verser relativement à la somme ou au solde dont les modalités d’amortissement sont prévues à cet article, aucune modification concernant les droits des participants ou des bénéficiaires dont le consentement était requis ne peut être apportée au régime à moins qu’il ne soit versé à la caisse de retraite une cotisation d’équilibre spéciale égale à la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification, déterminée selon l’approche de solvabilité.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à la Régie le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé à l’article 48 de la présente loi.
Les montants d’amortissement visés au premier alinéa incluent ceux assimilés à des cotisations d’équilibre par l’effet de l’article 49 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment en matière de financement et d’administration (2006, chapitre 42).